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4 août 2011

La Concurrence 2

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Référence :

Décret exécutif n°11-241 du 10 juillet 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement du conseil de la concurrence

Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence

Objet :

Le présent  a pour objet de  mettre à jour  le statut, la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions du conseil de la concurrence. Il est utile de noter que les principaux axes modifiés et complétés par le décret exécutif N° 11-241 du mois de Juillet 2011 se rapportent au :

 

·         Statut juridique du Conseil de la Concurrence

·         Composition du Conseil de la Concurrence

·         Organisation du Conseil de la Concurrence  

·         Fonctionnement du Conseil de la Concurrence 

Statut juridique du Conseil de la Concurrence

Le conseil de la concurrence est une autorité administrative autonome jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placée auprès du ministre chargé du commerce (1)

 

Composition du Conseil de la Concurrence

Le Conseil est composé d’un président, un secrétaire général, un rapporteur général et des rapporteurs.

Le nombre de membre du conseil et les modalités de leurs désignations ou de mise de fin à leurs fonctions n’ont pas été définis dans le décret   exécutif  n°11-241 du 10 juillet 2011, alors que l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence avait bien détaillé ces points (2)

Organisation du Conseil de la Concurrence  

Sous l’autorité du président, assisté du secrétaire général, du rapporteur général et des rapporteurs, l’administration du conseil comprend les structures suivantes :

1. la direction de la procédure et du suivi des dossierschargée, notamment :

. De la réception et de l’enregistrement des saisines ;

. Du traitement du courrier ;

. De la formalisation et du suivi des dossiers à toutes les phases de la procédure au niveau du conseil          et des juridictions compétentes ;

. De la préparation des séances du conseil.

2. la direction des études, de la documentation, des systèmes de l’information et de la coopérationchargée,notamment :

. De la réalisation des études et des recherches relevant du domaine de compétence du conseil ;

. Du recueil des documents, informations et données se rapportant à l’activité du conseil et de leur diffusion ;

. De la mise en place d’un système d’information et de communication ;

. De la gestion des programmes de coopération nationaux et internationaux ;

. Du classement et de la conservation des archives ;

3. la direction de l’administration et des moyenschargée, notamment :

. De la gestion des ressources humaines et des moyens matériels du conseil ;

. De la préparation et de l’exécution du budget du conseil ;

. De la gestion des moyens informatiques du conseil ;

4. la direction de l’analyse des marchés, des enquêtes et du contentieuxchargée, notamment :

. De procéder à l’analyse des marchés dans le domaine de la concurrence ;

. De la réalisation et du suivi des enquêtes sur les conditions d’application des textes législatifs et réglementaires liés à la concurrence ;

. De la gestion et du suivi du contentieux des affaires traitées par le conseil.

L’organisation des directions en services est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, de l’autorité chargée de la fonction publique et du président du conseil de la concurrence.

Les directeurs du conseil sont classés et rémunérés par référence à la fonction supérieure de l’Etat de directeur d’administration centrale de ministère.

Les chefs de services du conseil sont classés et rémunérés par référence au poste supérieur de chef de bureau de l’administration centrale de ministère.

Les personnels du conseil sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le budget du conseil est inscrit à l’indicatif du budget du ministère du commerce et soumis aux règles générales de fonctionnement et de contrôle applicables au budget de l’Etat.

Le président est ordonnateur du budget du conseil. 

Du fonctionnement du Conseil de la concurrence

Le conseil est saisi par requête écrite adressée au président du conseil.

 Les travaux du Conseil de la concurrence sont dirigés par le président ou le vice-président qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.

Le Conseil de la concurrence ne peut siéger valablement qu'en présence de six (6) de ses membres au moins.

Les séances du Conseil de la concurrence ne sont pas publiques.

Les décisions du Conseil de la concurrence sont prises à la majorité simple; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Aucun membre du Conseil de la concurrence ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a un intérêt ou s'il a un lien de parenté jusqu'au quatrième degré avec l'une des parties ou, s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

Les membres du Conseil de la concurrence sont tenus au secret professionnel.

La fonction de membre du Conseil de la concurrence est incompatible avec toute autre activité professionnelle.

 Pour les affaires dont il est saisi, le Conseil de la concurrence entend contradictoirement les parties intéressées qui doivent présenter un mémoire. Les parties peuvent se faire représenter ou se faire assister par leurs avocats ou par toute personne de leur choix.

Les parties intéressées et le représentant du ministre chargé du commerce ont droit à l’accès au dossier et à en obtenir copie.

Toutefois, le président peut refuser, à son initiative ou à la demande des parties intéressées, la communication de pièces ou documents mettant en jeu le secret des affaires.

Dans ce cas, ces pièces ou documents sont retirés du dossier. La décision du Conseil de la concurrence ne peut être fondée sur les pièces ou documents retirés du dossier.

Le conseil peut décider du traitement des dossiers qui lui sont soumis en commission restreinte préalablement à leur examen en séance plénière. La commission restreinte, présidée par le président ou un vice-président, comprend au moins un membre de chacune des catégories prévues à l’article 24 de l’ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003, susvisée. Le président fixe, en tant que de besoin, le nombre de commissions restreintes et désigne les membres du conseil non permanents au niveau de chacune d’entre elles.

Le conseil peut instituer, en tant que de besoin, tout groupe de travail et toute commission technique de réflexion, d’étude et d’analyse dont la composition, la nature des travaux et la durée sont fixées, après délibération du conseil, par décision du président transmise au ministre chargé du commerce et publiée au bulletin officiel de la concurrence.

Le conseil rend destinataire le ministre chargé du commerce des actes pris, notamment les règlements, directives et circulaires, et  adresse un rapport annuel d’activités à l’instance législative, au Premier ministre et au ministre chargé du commerce. . (3)


 

1. Texte Modifié l’ancien texte de l’ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003 stipulait que le Conseil de concurrence est une autorité administrative  jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière  Il est créé auprès du Chef du Gouvernement, son siège est fixé à Alger.

2. Texte Modifié l’ancien texte de l’ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003 stipulait que Le Conseil de la concurrence est composé de neuf (9) membres qui exercent leurs fonctions à plein temps et qui sont nommés par décret présidentiel, pour une durée de cinq (5) années, renouvelable. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes forme. Les membres sont :

Deux (2) membres exerçant ou ayant exercé au Conseil d’Etat, à la Cour suprême ou à la Cour des comptes en qualité de magistrat ou de conseiller ;

Sept (7) membres choisis parmi les personnalités connues pour leur compétence juridique, économique ou en matière de concurrence, de distribution et de consommation, dont un choisi sur proposition du ministre chargé de l’intérieur.

Un secrétaire général et des rapporteurs, nommés par décret présidentiel sont désignés auprès du Conseil de la concurrence

Le ministre chargé du commerce désigne par arrêté son représentant et un suppléant auprès du Conseil de la concurrence. Ils assistent aux travaux du Conseil de la concurrence sans voix délibérative.

 3. Texte Modifié l’ancien texte de l’ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003 stipulait que Le Conseil de la concurrence adresse un rapport annuel d’activité à l’instance législative, au Chef du Gouvernement et au ministre chargé du commerce.

Le rapport est rendu public un mois après sa transmission aux autorités visées ci-dessus. Il est publié au

Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il peut également être publié en totalité ou par extraits sur tout autre support d’information

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