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9 juin 2015

Principales mesures de la loi de finances 2015

La Loi de finances pour 2015 apporte des modifications à l’ordonnance 01-03, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement et introduit de nouvelles mesures de soutien et d’encouragement aux activités productives dans certaines activités économiques et d’allègement de la fiscalité des entreprises.

 

 

 

I-                   MESURES LIEES DIRECTEMENT A L’INVESTISSEMENT

 

Amendements de l’ordonnance 01-03 du 20 Août 2001 modifiée et complétée relative au Développement de l’Investissement

 

  • Introduction de l’exemption des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération domaniale portant sur les concessions de biens immobiliers bâtis et non bâtis consenties au titre de la réalisation de projets d’investissement relevant du régime général (Article 74 de la LF 2015 modifiant l’Articles 9 de l’ordonnance 01-03 susvisée) ;

 

  • Décentralisation au niveau de l’ANDI, du traitement des dossiers de projets soumis précédemment à la décision préalable du Conseil National de l’Investissement, dont le montant se situe à moins de 2 Milliards de Dinars (Article 97 de la Loi de Finances 2015 modifiant l’article 9 ter de l’ordonnance 01-03 susvisée). 

 

 

 

Dispositions de droit commun

 

  • Exonération temporaire pour 5 ans, de l’IBS, l’IRG et de la TAP et bonification de 3% du taux d’intérêts applicable aux prêts bancaires, octroyées aux investissements réalisés dans certaines activités relevant des filières industrielles sidérurgiques et métallurgiques, des liants hydrauliques, Electriques et Electroménagers, Chimie industrielle, Mécanique et automobile, Pharmaceutiques, aéronautique, construction et réparation navales, technologies avancées, industrie agroalimentaire, textiles et habillement, cuirs et produits dérivés, bois et industrie du meuble. (Article 75 de la Loi de Finances 2015) ;

 

  • Exonération de la TVA, des droits de douanes, de taxe d’effet équivalent ou de toute autre imposition pour les équipements nécessaires aux investissements réalisés par les entreprises du secteur industriel, dans le domaine de la recherche et développement (Article 76  de la Loi de Finances 2015) ;

 

  • Réduction de 50%, de l’IRG ou l’IBS pour les personnes physiques et morales, activant et fiscalement domiciliées  dans les Wilayas d’Illizi, Tindouf, Adrar et Tamenghasset, et ce, pour une période de 05 ans à compter du 1er janvier 2015. (Article 17 de la Loi de Finances 2015) ;

 

  • Prise en charge par l’Administration du Trésor Public, des intérêts bancaires des investissements réalisés par les entreprises du secteur industriel destinés à l’acquisition de la technologie et sa maîtrise en vue de renforcer le taux d’intégration industrielle de leurs produits et leur compétitivité. (Article 77 de la Loi de Finances 2015) ;

 

  • Prorogation jusqu’au 31 Décembre 2019, de l’application du taux réduit de droit de douane aux acquisitions d’équipements et d’ameublements non produits localement selon les standards hôteliers et rentrant dans le cadre de modernisation et de mise à niveau en application du « Plan de Qualité Tourisme Algérie »-La liste des équipements et ameublements concernés est fixée par l’arrêté interministériel du 2 Mars 2014 (Article 78 de la Loi de Finances 2015) ;

 

 

 

II-                MESURES DOUANIERES

 

  • Autorisation d’importation et de dédouanement, à titre dérogatoire jusqu’au 31 Décembre 2016, des équipements usagés de moins de deux (2) ans d’âge d’utilisation et dont la production ou la gamme n’est pas réalisée en Algérie. Ces équipements usagés seront importés par les entrepreneurs et les producteurs pour leurs besoins propres et doivent être conservés dans leur patrimoine pendant au moins cinq (5) ans.  (Article 59 de la Loi de Finances 2015) ;

 

  • Prérogative dévolue à l’Administration des douanes d’accorder aux personnes poursuivies pour infraction douanière , le bénéfice de la restitution des marchandises confisquées, sur la base d’une demande adressée aux services des douanes dans le cadre transactionnel et donnant lieu à un paiement de la valeur sur le marché intérieur,  calculée à la date de commission de l’infraction, à l’exclusion du matériel roulant. (Article 58 de la Loi de Finances 2015).                                                            

 

Mesures liées à la Fiscalité de l’entreprise

 

  • Unification du taux de l’IBS pour toutes les activités, le ramenant à un taux unique de  23%. (Article 12 Loi de Finances 2015) ;

 

  • Soumission au régime de l’impôt forfaitaire unique (IFU), des personnes physiques et/ou morales, les sociétés et/ou coopératives exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou de profession non commerciale, et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 30.000.000 DA (Article 13 de la Loi de Finances 2015).

 

 Tiré du site ANDI du 17/03/2015

LOI_DES_FINANCES_2015

 

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31 décembre 2013

Principales mesures de la loi de finances 2014

Principales mesures de la loi de finances 2014

 

La présente note n’a pas vocation à être une analyse exhaustive mais une simple présentation des principales mesures de la loi de finances (ici « LF ») publiée au JO n° 68 du 31 décembre 2013 (Loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant LF pour 2014).

MESURES RELATIVES A L’INVESTISSEMENTS

1. Généralisation de la règle 49-51% sur les activités d’importation pour revente en l’état

Article 56 LF – article 4 bis Ordonnance n° 01-03 modifiée et complétée relative au développement de l’investissement.

La nouvelle réécriture de l’article 4bis de l’ordonnance intervient suite aux diverses modifications introduites successivement par les articles 45 LFC 2010, 63 et 65 de LF 2012 et 35 de la LF 2013.

Pour rappel « …. Les activités de commerce extérieur ne peuvent être exercées par des personnes physiques ou morales étrangères que dans le cadre d'un partenariat dont l'actionnariat national résident est égal au moins à 30 % du capital social ».

Dorénavant, l’article est rédigé comme suit :

« Les activités d’importation en vue de la revente des produits importés en l’état ne peuvent être exercées par des personnes physiques ou morales étrangères que dans le cadre d’un partenariat dont l’actionnariat national résident est égal au moins à 51% du capital social. »

Par conséquent, il est dorénavant appliqué la même proportion de 51% et plus du capital social au profit des résidents nationaux dans l’ensemble des secteurs d’activité.

2. Suppression de la soumission des projets d’investissements étrangers à l’examen préalable du Conseil National d’Investissement (CNI)

Article 56 LF – article 4 bis Ordonnance n° 01-03

Suite à la réécriture de l’article 4bis de l’ordonnance, la soumission des projets d’investissements étrangers directs ou d’investissements en partenariat avec des capitaux étrangers à l’examen préalable du CNI n’est plus requise.

Pour rappel, dans son texte précédent, tout projet d'investissement étranger direct ou d'investissement en partenariat avec des capitaux étrangers devait être soumis à l'examen préalable du CNI.

L’examen du CNI sera requis dorénavant uniquement dans des cas expressément cités par l’Ordonnance 01-03.

3. Encouragement des investissements étrangers qui contribuent au transfert du savoir faire et/ou qui produisent des biens avec un taux d’intégration supérieur à 40%

Articles 55 de la LF.

Par cette mesure, l’Etat encourage les investissements étrangers ou en partenariat qui contribuent au transfert du savoir faire et/ou qui produisent des biens avec un taux d’intégration supérieur à 40%.

Cet encouragement qui sera traduit par l’octroi d’avantages fiscaux et parafiscaux, est décidé par le CNI, dans le respect de la règle de répartition du capital 51/49%.

Les modalités d’octroi de ces avantages seront fixées par voie règlementaire

4. Suppression de l’obligation de soumettre les projets d’investissement inférieur à 1.500.000.000 DA à une décision du CNI

 

Article 59 LF - article 9 ter ordonnance n° 01-03

L’article 37 de la LF 2013 a mis en place des conditions préalables pour l’octroi des avantages ANDI suivant le régime général pour les projets d’investissement inférieur de 1.500.000.000 DA lesquelles devaient être définies par le CNI à travers une grille de lecture précisant notamment les secteurs d’activités éligibles aux avantages en raison de leur intérêt pour l’économie nationale.

Dorénavant, l’article 59 de la LF supprime tout renvoi vers cette grille, auquel cas, il se fait application aux règles générales édictées par l’Ordonnance 01-03.

5. La Prorogation du délai concernant le droit de préemption

Article 57 LF - article 4 quinquiès ordonnance n° 01-03

Le présent article proroge le délai accordé au Ministère chargé de l’industrie pour se prononcer sur l’exercice du droit de préemption de l’Etat, qui passe dorénavant de un (01) à trois (03) mois.

6. Suppression du délai au titre de la période de réalisation et d’exploitation des projets d’investissements, éligibles au régime dérogatoire de la convention d’investissement

Article 60 LF - article 12 ter ordonnance n° 01-03

Le présent article prévoit la suppression du plafonnement fixé à 5 ans, au titre de la période de réalisation des projets d’investissements, éligibles au régime dérogatoire de la convention d’investissement.

Il prévoit également la suppression du délai fixe de 10 ans pour la phase d’exploitation qui est ramené à une période maximale.

Les modalités d’application seront fixées par voie règlementaire

7. Limitation de l’obligation de réinvestir aux seuls avantages octroyés durant la phase d’exploitation

 

Article 5 LF – article 142 du code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA).

L’article est modifié comme suit : «Les contribuables qui bénéficient d’exonérations ou de réductions d’impôt sur les bénéfices des sociétés et de la taxe sur l’activité professionnelle, accordées dans la phase d’exploitation dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement sont tenus de réinvestir la part des bénéfices correspondant à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre ans à compter de la date de la clôture de l’exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel »

L’obligation de réinvestissement est dorénavant limitée aux exonérations et/ou réductions d’impôt sur les bénéfices des sociétés et de la taxe sur l’activité professionnelle, accordées durant la phase d’exploitation.

Les exemptions de droits de douane et de TVA ne sont plus à réinvestir.

8. Ré-encadrement des délais d’exonération en matière d’IBS et de TAP pour la phase d’exploitation sous le régime général

 

Article 58 LF - article 9 ordonnance n° 01-03

Le présent article prévoit au titre de la phase d’exploitation l’exonération en matière d’IBS et de TAP pour :

• Une durée de trois (3) ans, pour les investissements créant jusqu’à (100) emplois ; et

• Une durée de cinq (5) ans pour ceux créant plus de cent (100) emplois.

 

La création de l’emploi doit être réalisée au moment du démarrage de l’activité.

Concernant les investissements dans les filières stratégiques dont la liste est fixée par le CNI, l’exonération de l’IBS et de la TAP est pour une durée de cinq (5) ans sans condition de création d’emplois est accordée.

9. Fixation du prix de la redevance annuelle applicable aux concessions des terrains

Article 80 LF.

Dorénavant, il est fait application du prix minimum de la fourchette des prix observés au niveau du territoire de chaque commune pour le calcul de la redevance annuelle exigible au titre de la concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinée à la réalisation de projets d’investissement.

Cette décision s’applique également aux concessions consenties antérieurement, par discision du conseil des ministres au profit des projets d’investissement.

NOUVELLES MESURE CONCERNANT LES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES

10. Introduction de l’obligation d’investissement pour les concessionnaires automobiles et aux importateurs de véhicules

Article 52 LF

Les concessionnaires automobiles sont dorénavant tenus d’installer une activité industrielle et/ou semi-industrielle ou toute autre activité ayant un lien direct avec le secteur de l’industrie automobile, dans un délai maximum de trois (3) ans, défaut de quoi, il sera procéder au retrait de l’agrément d’exercice de l’activité.

11. Limitation des opérations d’importation de véhicules pour le seul réseau pour lequel le concessionnaire est dûment agréé

Article 52 LF

Cette limitation s’inscrit par l’interdiction faite aux concessionnaires automobiles, d’importer pour le compte d’autres concessionnaires en dehors de leur propre réseau de distribution, pour lequel ils ont été dûment agréés par les services du Ministère chargé de l’industrie.

12. Limitation de l’importation des véhicules, aux seules personnes exerçant l’activité de concessionnaire automobile

Article 51 LF

L’article 51 de la LF introduit une mesure limitative concernant l’importation de véhicules de tourisme ou utilitaires ainsi que les engins roulants, en vue de leur revente en l’état. Cette importation ne peut être effectuée que par les seules personnes exerçant l’activité de concessionnaire automobile dûment agréés établies en Algérie.

DISPOSITIONS FISCALES

13.Application du taux réduit d’IBS de 19% pour les activités des agences de tourismes et des voyages

Article 7 LF - article 150 du (CIDTA).

Dans le but d’encourager les activités des agences de tourismes et des voyages activant dans le domaine du tourisme national et du tourisme réceptif, le taux de l’IBS appliqué à ces activités sera de 19% au lieu de 25% appliqué précédemment.

14. Relèvement du seuil annuel de déductibilité des subventions et dons

Article 9 LF – article 169 CIDTA.

Le seuil annuel de déductibilité fiscale des subventions et dons, passe de 200.000 DA à 1.000.000 DA consentis en

espèces ou en nature au profit des établissements et associations à vocation humanitaire.

15.Maintien du traitement fiscal applicable aux opérations de crédit bail tel qu’appliqué avant l’intervention du SCF

 

Article 53 LF

Le traitement du crédit bail est maintenu comme suit :

Le crédit bailleur est réputé fiscalement propriétaire du bien loué, dans les opérations de crédit-bail. Il est tenu d’inscrire le bien en tant qu’immobilisation et pratiquer l’amortissement fiscal sur la base de l’amortissement financier du crédit–bail. Les loyers perçus sont constatés en tant que produits.

Le crédit-preneur est réputé fiscalement locataire du bien loué. Les loyers payés au crédit bailleur sont constatés par le crédit-preneur en tant que charge.

16. Réaménagement de la procédure de dépôt entre les mains du notaire pour les actes de mutations

 

Article 12 LF – article 256 du code de l’enregistrement

La somme à payer entre les mains du notaire est d’un cinquième (1/5ème) nonobstant la qualité des parties (personne morale et/ou physique), contre 50% jusque la.

Pour rappel, la nouvelle rédaction de l’article 256, revient à la rédaction initiale, l’ensemble des modifications apportées depuis 2009 sont supprimées.

17. Suppression de l’obligation de présenter l’état de déduction de la TVA, y compris sur support informatique

 

Article 18 LF - article 29 du code des taxes sur le chiffre d’affaires (CTCA).

Dans un souci d’allègement des procédures pour les redevables, le présent article supprime l’obligation faites aux redevables de la TVA, en contre partie de la déduction de cette taxe de présenter un état, y compris sur support informatique, comportant des informations obligatoires pour chaque fournisseur.

18. Réaménagement du régime d’achat en franchise de TVA et des modalités de remboursement de cette taxe

 

Les Articles 19, 20 et 21 LF - prévoient l’abrogation du paragraphe 3 et ses références de l’article 42 du (CTCA).

L’abrogation du paragraphe 3 de l’article 42 remplace le régime d’achat en franchise pour les achats de matières premières, de composants ou d’emballages spécifiques, servant a la production, au conditionnement ou a la présentation commerciale des produits expressément exonères, ou destines a un secteur exonéré de la taxe, par le remboursement direct des crédits de cette taxe, subis en amont.

Les dispositions précédemment citées entrent en vigueur à partir du 1 er juillet 2014.

19.Mesure d’encouragement de la production nationale

 

Articles 63, 64 LF.

L’Etat encourage la production nationale par l’exonération des droits de douanes et réduite à 7% le taux de TVA applicable pour les produits destinés à la production nationale et relevant des sous positions tarifaires ci-après désignées : 26-08, 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900.

20. Exonération des véhicules produits localement, de la taxe sur les transactions de véhicules neufs

 

Article 13 LF – article 147 sexiès du code du timbre.

Sont exemptés de la taxe sur les transactions de véhicules neufs lorsqu’ils sont produits localement les :

• véhicules de tourisme et utilitaires moteur-essence ;

• véhicules de tourisme et utilitaires moteur- diesel ;

• camions ;

• engins roulants ;

• remorques ;

• véhicules de transport de personnes ;

• motocyclettes et cyclomoteurs soumis à immatriculation.

Un texte réglementaire fixera un seuil d’intégration locale à partir duquel s’applique cette exonération.

21. Institution du principe « abus de droit », en matière fiscale

 

Article 25 LF – créant l’article 19 bis, au sein de la partie II titre1 chapitre I du code des procédures fiscales (CPF).

Le présent article instaure le principe « abus de droit », en matière fiscale, en vue de remettre en cause les actes ou les conventions présentés par les contribuables, dissimulant leur portée véritable.

22.Mesure concernant la lutte contre l’évasion fiscale

 

Article 26 LF– article 20 bis du (CPF).

Dans une optique de lutte contre l’évasion fiscale, le présent article introduit la programmation en vérification ponctuelle de comptabilité, des contribuables usant d’acte ou de convention dissimulant leur portée véritable afin d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales

23.Généralisation de la documentation prévue par l’article 169 bis du code des procédures fiscales aux entreprises membres d’un groupe de société pour la justification de la politique de prix de transfert dans le cadre d’une vérification de comptabilité

 

Article 27 LF – article 20 ter du (CPF).

Lors de vérifications de comptabilité, les vérificateurs de l’administration fiscale peuvent se baser sur la documentation prévue par l’article 169 Bis du code des procédures fiscales pour contrôler les prix de transfert appliqués entre les sociétés membres du même groupe même si la société vérifiée ne relève pas de la Direction des Grandes Entreprises.

24. Suppression du motif d’absence de pièces justificatives pour prononcer un rejet de comptabilité

 

Article 28 LF – article 43 du CPF.

Le présent article identifie les motifs de rejet de comptabilité, à la suite d’une vérification de comptabilité comme suit :

Le rejet ne peut intervenir que dans le cas où l’administration démontre le caractère non probant de la comptabilité et cela lorsque:

• La tenue des livres, documents comptables et pièces justificatives n’est pas conforme aux dispositions des articles 9 à 11 du code de commerce, au système comptable financier et autres législations et règlementations en vigueur ;

• La comptabilité comporte des erreurs, omissions ou inexactitudes répétées liées aux opérations comptabilisées.

 

La nouvelle réécriture de l’article supprime le dernier paragraphe prévoyant la notification du rejet et les bases retenues d’office (taxation d’office).

25. Suppression du lien entre le rejet de comptabilité et la procédure de taxation d’office

 

Article 29 LF – article 43 du (CPF).

Suppression de l’article 43 du code des procédures fiscales du chapitre 2 « Procédure d’imposition d’office » (Titre III : Les procédures de redressement), cet article est repris au niveau du chapitre 1er, « Procédure contradictoire de redressement » du même titre III.

Cette suppression dissocie le rejet de comptabilité des procédures d’imposition d’office et les reclasse avec les procédures contradictoires de redressement.

26. Identification des cas dans lesquels les bases d’imposition sont évaluées d’offices

 

Article 30 LF – article 44 CPF.

L’article comporte les modifications suivantes :

• Reformulation des alinéas 4, 5, 7 et 8 qui renferme une incohérence avec le premier alinéa ;

• Introduction de la notion de « cas de force majeure » pour la présentation de la comptabilité après expiration du délai de huit (08) jours ;

• Introduction de la notion vérificateur dans le dernier alinéa, dans le cas ou la procédure de taxation d’office est introduite par un vérificateur.

 

La notion de cas de force majeure est introduite dans cet article afin d’atténuer les cas de taxation d’office.

L’administration fiscale, modifie également la rédaction des articles afin de faciliter la compréhension des textes.

27. Exonération de la TVA accordée aux services d’accès à internet

 

Article 31 LF - article 32 de l’ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finance complémentaire pour 2010.

La présente mesure vise à encourager le service d’accès à l’Internet Fixe ainsi que les charges relatives comme la location de la bande passante. Cette mesure prend effet jusqu’au 31 Décembre 2020.

28. Exonération des produits financiers

 

Article 66 LF.

Les sociétés dont les actions ordinaires sont cotées en Bourse bénéficieront d’une réduction de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) égale au taux d’ouverture de son capital social en bourse pour une période de cinq (5) ans, à compter du premier janvier 2014.

Article 67 LF - article 63 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003.

L’article prévoit la reconduction des dispositions de l’article 63 de la LF 2003, modifié et complété portant sur l’exonération de l’IRG et de l’IBS pour une période de cinq (5) ans les produits et les plus-values de cession des titres cotés en bourse ou dans un marché organisé.

29.Mode de paiement des importations

Article 81 LF – article 69 de l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant sur la loi de finances complémentaire pour 2009.

Afin de faciliter les procédures de commerce extérieur la nouvelle disposition prévoit l’introduction d’un nouveau

mode de paiement concernant les importations destinées à la vente en l’état.

En effet et en plus du payement par le crédit documentaire, le paiement par la remise documentaire est dorénavant admis.

30. Exonération d’IBS sur les opérations de production de l’urée et ammoniac destinées à la vente sur le marché national

 

Article 33 LF.

Sont exonérées d’IBS et pour une période de trois (03) ans à compter de 2013, les opérations de production de l’urée et d’ammoniac destinées à la vente sur le marché national.

DISPOSITIONS DOUANIERE

31.Autorisation temporaire de dédouanement des équipements usagés sous certaines conditions

Article 36 LF

Par dérogation aux dispositions de l’article 123 de la loi de finances pour 1994, modifiée et complétée, il est dorénavant autorisé pour une durée de deux (02) ans l’importation et le dédouanement des équipements usagés de moins de deux (2) ans d’âge d’utilisation et dont la production ou la gamme n’est pas réalisée en Algérie.

Leur importation doit être effectuée par les entrepreneurs et/ou les producteurs pour leurs besoins propres sur la base d’une attestation de prix et d’état de l’équipement établie par le vendeur et validé par l’autorité habilitée de son Etat, et doivent être conservés dans leur patrimoine pendant au moins cinq (5) ans.

Une liste des équipements autorisés et son actualisation seront assurées par le ministère chargé de l’industrie et transmis aux différents services concernés.

Entrée en vigueur

Les dispositions de la loi de finances pour 2014 entrent en vigueur un jour franc après sa publication au journal officiel   

tiré de la revue KPMG du 06 Janvier 2014     

LOI_DES_FINANCES_2014

9 février 2013

Marché publics 9

Decret Présidentiel du13 janvier 2013 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 10-236 du 07 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics.

MARCHE_PUBLIC_2013

29 décembre 2012

LOI DES FINANCES 2013

balanceLa loi de finances 2013 a été signée ce mercredi matin par le président Abdelaziz Bouteflika. Avec un budget qui prévoit des dépenses de l’ordre de 6.879,8 milliards de dinars, dont 4.335,6 milliards DA pour le fonctionnement et 2.544,2 milliards de DA pour l’équipement. La loi prévoit parmi ses dépenses de nouvelles mesures d’aide aux PME, un renforcement de l’effectif de la fonction publique mais pas de nouvel impôt pour l’année 2013.

EXRAIT de Eco-Bsiness du décembre 26, 2012 3:51 Algérie-focus.om

 

31 janvier 2012

Marché publics 8 :

  

Decret Présidentiel N°12-23 du 18 Janvier 2012 modifiant et complétant le décret présidentiel n°10-236 du 07 Octobre 2010 portant réglementation des marchés publics

MARCHE_PUBLIC_2012

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3 janvier 2012

Loi des Finances 2012

balance

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé, la
loi de finances de l'exercice 2012 qui prévoit un budget de 7.428,7 milliards
de dinars dont 4.608,3 milliards pour les dépenses de fonctionnement et 2.820,4
milliards pour les dépenses d'équipement. La LF 2012 a été adoptée le 2
novembre par l'Assemblée populaire nationale (APN) et le 16 novembre par le
Conseil de la Nation,

Le budget de l'Etat pour 2012 est basé sur un baril de pétrole à
37 dollars pour le prix de référence fiscale et à 90 dollars pour le prix du
marché, un taux de change de 74 DA pour un dollar, une croissance de 4,7% et
une inflation de 4%. Il prévoit, sans l'introduction de taxes substantielles,
des dépenses de 7.428 milliards de DA (mds DA) et des recettes de 3.455,6 mds
DA, soit un déficit budgétaire représentant 25,4% du PIB, contre un déficit
prévisionnel. Les recettes de la fiscalité ordinaire prévues pour 2012 sont de
1.894 mds DA alors que la fiscalité pétrolière prévue est de 1.561,6 mds DA.
Plus d'un sixième des dépenses, soit 1.300 mds DA est consacré aux dépenses
sociales et de solidarité nationale. Quelque 3.150 milliards DA sont destinés
au fonctionnement du service public, dont 2.850 milliards alloués aux salaires
des agents de l'Etat. Une enveloppe de 2.849 milliards DA est consacrée aux
autorisations de programmes, dans le cadre de la poursuite de réalisation du
programme quinquennal d'investissement public (2010-2014). En matière
d'allègement fiscal, la LF a décidé la suppression de la taxe applicable depuis
2010 sur le blé dur importé, lorsque le prix du quintal à l'importation est
inférieur au prix réglementé sur le marché local. L'activité de boulangerie
profite, de son côté, d'une baisse du taux d'impôt forfaitaire unique (IFU) de
12% à 5% et d'une exemption de la taxe sur les activités polluantes ou
dangereuses sur l'environnement. Les laits infantiles médicaux spéciaux sont
exemptés d'une de la TVA et bénéficient d'une réduction des droits de douanes
de 30% à 5%. La LF réduit de 30% à 15% les tarifs douaniers appliqués à
l'importation du thon blanc destiné à la transformation en produit fini. Le
Fonds national de développement de la pêche et de l'aquaculture devrait prendre
en charge les dépenses liées au soutien en faveur des marins pêcheurs durant
l'arrêt biologique tandis que le Fonds de promotion de la compétitivité
industrielle se voit attribuer la couverture des dépenses relatives à la
création des zones industrielles. Une autre mesure fait appel à une
augmentation, de 2% à 3% de la quote-part du produit de la fiscalité pétrolière
pour alimenter le Fonds national des réserves des retraites (FNRR). La LF
prévoit, par ailleurs, la suppression de la taxe de domiciliation bancaire de
3% sur les opérations de réassurance dans l'objectif de réduire la charge sur
la compagnie d'assurance de droit algérien. Les promoteurs d'activité ou
projets éligibles à l'aide du Fonds national de soutien aux microcrédits
bénéficieront d'une exonération de la TAP (taxe sur l'activité professionnelle)
alors que les banques et établissements financiers, réalisant des opérations
d'acquisition au titre de contrats de crédits bail, se voient exemptés de la
TVA. Parmi les amendements apportés au projet de loi figurent l'interdiction de
l'importation des vêtements usagés (friperie) et la réinstauration de
l'incessibilité, pendant cinq ans, des logements sociaux participatifs (LSP).
Les députés ont réussi à "modérer" la proposition du Gouvernement qui
voulait reconduire l'interdiction de la cessibilité de ces logements pendant 10
ans, en introduisant un amendement réduisant la durée d'interdiction aux cinq
premières années de l'acquisition.

source : Djazairess Le Midi Libre : 29 - 12- 2011

Cliquez  ci-dessous  pour télécharger

LOI_DES_FINANCES_2012

1 octobre 2011

Extrait du Texte de la tripartite 8

tripartie

Point n° 8 : Dossier du pouvoir d’achat

L’UGTA a présenté ce point en rappelant d’abord les différentes décisions de relèvement du pouvoir d’achat qui ont été décidées durant la dernière décennie.

Elle a cependant considéré que diverses études réalisées démontrent que les revenus actuels de nombreux travailleurs demeurent largement insuffisants par rapport à l’évolution du coût de la vie.
Elle a donc demandé aux organisations patronales et au Gouvernement des mesures nouvelles pour améliorer le pouvoir d’achat indiquant pour cela plusieurs pistes dont une révision de l’impôt sur le revenu général, l’abrogation de l’article 87 bis relatif au mode de calcul du Salaire minimum garanti ainsi que le montant du salaire minimum garanti

Tout en considérant légitimes les revendications des travailleurs portées par l’UGTA pour l’amélioration du
pouvoir d’achat, les organisations patronales privées et publiques ont cependant toutes rappelé les accords salariaux conclus en 2010 et appelé à la préservation de la viabilité des entreprises elles-mêmes.

De son côté, le Gouvernement a rappelé que l’examen du dossier du pouvoir d’achat ne doit pas être isolé de divers facteurs non moins importants:

En premier lieu, il s’agit de l’état des finances publiques marquées par une importante résurgence du déficit budgétaire du fait de la politique salariale de l’Etat, de l’importance des transferts sociaux ainsi que du volume des investissements publics. Tous ces facteurs dictent d’éviter toute mesure de nature à aggraver l’ampleur du déficit
budgétaire et excluent de ce fait tout recours à une baisse de l’IRG qui constitue d’ailleurs une source majeure de la fiscalité ordinaire du pays.

En second lieu, l’année 2010 a enregistrée l’entrée en vigueur des nouveaux régimes indemnitaires avec un effet rétroactif allant jusqu’au 1er Janvier 2008. Cumulée avec les effets des statuts particuliers, la masse des salaires des fonctionnaires est passée de 1126 milliards DA en 2008 à 2850 milliards DA pour l’exercice 2012. Cette réalité ne doit pas être ignorée dans toute réflexion sur l’amélioration du pouvoir d’achat.

En troisième lieu, s’agissant des entreprises publiques économiques, celles-ci ont toutes conclu des conventions
salariales en 2010 et pour nombre d’entre elles des avenants en 2011.

Dans le même temps, la quasi-totalité des entreprises publiques économiques vient de bénéficier du rééchelonnement de leurs endettements totalisant plus de 300 milliards DA et d’importants crédits
d’investissements pour leur permettre d’engager une relance sérieuse. De ce fait, tout comme le budget public, les entreprises économiques ne pourraient faire face actuellement et sans de graves conséquences à une abrogation de l’article 87 bis.

En quatrième lieu, le SNMG a connu une augmentation importante le 1er Janvier 2010 soit il y a moins de deux années.

En cinquième lieu, la conjoncture économique internationale se caractérise par une récession qui ne manquera pas
d’avoir un effet sur la demande et sur les prix des hydrocarbures et donc sur l’économie nationale.

De ce fait, la volonté partagée d’améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs ne doit pas ignorer les risques
que ferait peser sur la collectivité nationale, sur les entreprises et sur l’emploi des travailleurs, toute décision occultant les réalités de l’économie nationale et de la conjoncture économique internationale.

A l’issue d’un long débat marqué par un esprit de responsabilité, la Tripartite a fait sienne la proposition du
Gouvernement d’augmenter le SNMG de 15.000 DA à 18.000 DA, cette décision entrant en vigueur à partir du 1er Janvier 2012.

En outre, la Tripartite a décidé de mettre sur pied un groupe de travail mandaté pour évaluer les incidences de la
suppression de l’article 87 bis et préparer la prise en charge de cette question dans la prochaine révision du code du travail.

Source :Algérie Presse Service du 01/10/2011

 

1 octobre 2011

Extrait du Texte de la tripartite 7



tripartie

Point n° 7 : Représentation syndicale dans le secteur privé

En introduisant ce dossier, l’UGTA a déclaré avoir enregistré au niveau de quelques entreprises du secteur privé
national et étranger, des entraves à l’exercice, par les travailleurs, du droit syndical qui leur est garanti par la Constitution et par la Loi.

Le partenaire social demande donc le concours des organisations patronales et l’intervention des pouvoirs publics
pour garantir le respect des dispositions légales relatives à l’exercice du droit syndical. L’ensemble des organisations patronales participant à la Tripartite ont dénoncé ces violations de la législation sur le droit syndical
soulignant que celle-ci est respectée par leurs adhérents. Elles se sont également déclarées solidaires dans la défense de ce droit des travailleurs.

De son côté, le Gouvernement a rappelé que la législation est claire en matière d’exercice du droit syndical et que toutes les parties concernées sont tenues d’intervenir chaque fois qu’une violation de la législation est constatée.

Réaffirmant qu’il est de sa responsabilité de veiller au respect des lois et règlements, le Gouvernement s’est déclaré disponible pour intervenir à travers ses organes compétents, et le cas échéant, à saisir les juridictions pour toute violation persistante du droit des travailleurs au libre exercice de leur droit syndical.

source : Algérie Presse Service du 01/10/2011

 

1 octobre 2011

Extrait du Texte de la tripartite 6

tripartie
Dossier Mutuelles Sociales & Extension des Conventions collectives dans le secteur privé

Point n°5 : Dossier Mutuelles Sociales

La Tripartite prend acte des résultats des travaux du groupe tripartite portant sui l’adaptation et le développement des mutuelles sociales visant notamment la redéfinition de leur statut juridique et l’autorité publique compétente en matière de contrôle de conformité ainsi que l’élargissement de leur champ d’intervention avec la proposition d’introduction de la retraite complémentaire.

Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale est chargé de préparer l’avant projet de la nouvelle loi
relative aux mutuelles sociales en concertation avec les partenaires sociaux et économiques.

Point n° 6 : Extension des Conventions collectives dans le secteur privé

En introduisant ce point, l’UGTA s’est félicitée du dialogue, de la concertation et de l’esprit de solidarité qui a
toujours marqué ses rapports avec l’ensemble de ses partenaires au sein du cadre tripartite, y compris les organisations patronales privées.

Elle a soutenu cette affirmation en évoquant la tradition de négociations sur des accords salariaux dans le secteur
privé, qui ont abouti à près de 13.000 accords entre 1997 et 2009. Pour la seule année 2010, et outre la conclusion d’une convention cadre entre l’UGTA et le Patronat, 736 accords salariaux ont été signés.

Dans le cadre de la conclusion de la convention collective cadre de secteur économique privé en septembre 2006 et reconduite en 2010, l’UGTA a souhaité la poursuite de cette pratique au bénéfice des travailleurs et de leurs entreprises, par l’extension des conventions collectives dans le secteur privé.

Les Organisations patronales se sont elles aussi félicitées de cette concertation qui a toujours marqué leurs relations avec le partenaire social, et ont réaffirmé leur disponibilité à poursuivre dans cette même voie de solidarité. A ce titre, elles ont marqué leur accord pour l’extension des conventions collectives au secteur privé.

Pour sa part, le FCE, n’étant pas signataire de la convention collective cadre de 2006 du secteur économique
privé, a marqué son accord de principe pour son adhésion et se réserve un temps de réflexion pour consulter ses adhérents.

Le Gouvernement s’est quant à lui félicité de cet état d’esprit constructif qui marque les relations entre l’UGTA et le Patronat, et qui rejoint ainsi la conduite adoptée par les employeurs publics.

Source : Algérie Presse Service du 01/10/2011

 

1 octobre 2011

Extrait du Texte de la tripartite 5

tripartie

Point n° 4 : Dossier Retraites

En introduisant ce dossier, l’UGTA a fait un bref rappel de l’évolution du système national des retraites durant les deux dernières décennies. A ce titre, elle a notamment relevé la disparition du système de calcul de la revalorisation des retraites sur la base de l’évolution du point indiciaire lié à l’ancien Statut Général des Travailleurs, la régression du minimum de pension de retraites de 100% à 75% du SNMG, ainsi que les difficultés spécifiques aux salariés en retraite avant 1992.

Dans ce sillage, l’UGTA a présenté une série de demandes visant à revaloriser le minimum de retraite, à revaloriser la compensation des anciennes pensions de retraites, à actualiser l’indemnité versée à la femme au foyer, et à revaloriser les petites pensions ainsi que les allocations de retraites.

Les Organisations Patronales ont quant à elles considéré que les demandes de l’UGTA en matière de retraite sont
respectables d’autant qu’elles ne sont pas accompagnées d’incidences financières sur les entreprises qui ne pourraient alors les assumer.

Dans sa réaction, le Gouvernement a d’abord rappelé tous les efforts exceptionnels décidés par le Chef de l’Etat au
profit des retraités et ce sur le compte des fonds publics, citant à ce titre:
a- les mesures prises en 2006 pour relever les indemnités complémentaires de retraite d’invalidité et l’instauration d’une indemnité complémentaire pour les allocations de retraites,
b- les mesures prises en 2009 pour relever de 5% les pensions directes et les pensions principales, les
pensions de réversion, ainsi que les allocations de retraite directes ou de réversion ,
c- et la prise en charge annuelle de nombreuses charges liées aux retraites. Au total le budget de l’Etat a pris en charge 110 milliards DA de dépenses complémentaires de retraites entre 2006 et 2010.

Le Gouvernement a également souligné que la pérennisation d’un système national des retraites viable par lui-même constitue un défi pour toute la Nation et d’abord pour la communauté des travailleurs. Un tel défi est aujourd’hui mondial alors que l’espérance de vie s’allonge dans tous les pays, y compris en Algérie, et que le nombre des années de cotisations est en révision à la hausse dans de nombreux pays.

Le Gouvernement a rappelé en outre que l’Etat, sur décision de M. le Président de la République, a décidé en 2006, la création d’un Fonds national de réserves des retraites doté de 2% des revenus de
la fiscalité pétrolière. Cette part de fiscalité pétrolière sera portée à 3% à partir de 2012.

Partant, et tout en ce déclarant solidaire des retraités et soucieux de ne pas mettre en danger les équilibres de la
Caisse nationale des retraites ainsi que ceux du budget de l’Etat, le Gouvernement a déclaré qu’il veillera à dégager une solution raisonnable et appropriée à cette question.

En outre, la Tripartite a convenu de confier à un groupe de travail tripartite l’examen des possibilités d’augmenter
le taux de cotisation de la branche retraite pour assurer à la caisse les recettes supplémentaires nécessaires à la prise en charge durable de ses obligations envers les retraités.

source Algérie Presse Service du 01/10/2011

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