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31 décembre 2013

Principales mesures de la loi de finances 2014

Principales mesures de la loi de finances 2014

 

La présente note n’a pas vocation à être une analyse exhaustive mais une simple présentation des principales mesures de la loi de finances (ici « LF ») publiée au JO n° 68 du 31 décembre 2013 (Loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant LF pour 2014).

MESURES RELATIVES A L’INVESTISSEMENTS

1. Généralisation de la règle 49-51% sur les activités d’importation pour revente en l’état

Article 56 LF – article 4 bis Ordonnance n° 01-03 modifiée et complétée relative au développement de l’investissement.

La nouvelle réécriture de l’article 4bis de l’ordonnance intervient suite aux diverses modifications introduites successivement par les articles 45 LFC 2010, 63 et 65 de LF 2012 et 35 de la LF 2013.

Pour rappel « …. Les activités de commerce extérieur ne peuvent être exercées par des personnes physiques ou morales étrangères que dans le cadre d'un partenariat dont l'actionnariat national résident est égal au moins à 30 % du capital social ».

Dorénavant, l’article est rédigé comme suit :

« Les activités d’importation en vue de la revente des produits importés en l’état ne peuvent être exercées par des personnes physiques ou morales étrangères que dans le cadre d’un partenariat dont l’actionnariat national résident est égal au moins à 51% du capital social. »

Par conséquent, il est dorénavant appliqué la même proportion de 51% et plus du capital social au profit des résidents nationaux dans l’ensemble des secteurs d’activité.

2. Suppression de la soumission des projets d’investissements étrangers à l’examen préalable du Conseil National d’Investissement (CNI)

Article 56 LF – article 4 bis Ordonnance n° 01-03

Suite à la réécriture de l’article 4bis de l’ordonnance, la soumission des projets d’investissements étrangers directs ou d’investissements en partenariat avec des capitaux étrangers à l’examen préalable du CNI n’est plus requise.

Pour rappel, dans son texte précédent, tout projet d'investissement étranger direct ou d'investissement en partenariat avec des capitaux étrangers devait être soumis à l'examen préalable du CNI.

L’examen du CNI sera requis dorénavant uniquement dans des cas expressément cités par l’Ordonnance 01-03.

3. Encouragement des investissements étrangers qui contribuent au transfert du savoir faire et/ou qui produisent des biens avec un taux d’intégration supérieur à 40%

Articles 55 de la LF.

Par cette mesure, l’Etat encourage les investissements étrangers ou en partenariat qui contribuent au transfert du savoir faire et/ou qui produisent des biens avec un taux d’intégration supérieur à 40%.

Cet encouragement qui sera traduit par l’octroi d’avantages fiscaux et parafiscaux, est décidé par le CNI, dans le respect de la règle de répartition du capital 51/49%.

Les modalités d’octroi de ces avantages seront fixées par voie règlementaire

4. Suppression de l’obligation de soumettre les projets d’investissement inférieur à 1.500.000.000 DA à une décision du CNI

 

Article 59 LF - article 9 ter ordonnance n° 01-03

L’article 37 de la LF 2013 a mis en place des conditions préalables pour l’octroi des avantages ANDI suivant le régime général pour les projets d’investissement inférieur de 1.500.000.000 DA lesquelles devaient être définies par le CNI à travers une grille de lecture précisant notamment les secteurs d’activités éligibles aux avantages en raison de leur intérêt pour l’économie nationale.

Dorénavant, l’article 59 de la LF supprime tout renvoi vers cette grille, auquel cas, il se fait application aux règles générales édictées par l’Ordonnance 01-03.

5. La Prorogation du délai concernant le droit de préemption

Article 57 LF - article 4 quinquiès ordonnance n° 01-03

Le présent article proroge le délai accordé au Ministère chargé de l’industrie pour se prononcer sur l’exercice du droit de préemption de l’Etat, qui passe dorénavant de un (01) à trois (03) mois.

6. Suppression du délai au titre de la période de réalisation et d’exploitation des projets d’investissements, éligibles au régime dérogatoire de la convention d’investissement

Article 60 LF - article 12 ter ordonnance n° 01-03

Le présent article prévoit la suppression du plafonnement fixé à 5 ans, au titre de la période de réalisation des projets d’investissements, éligibles au régime dérogatoire de la convention d’investissement.

Il prévoit également la suppression du délai fixe de 10 ans pour la phase d’exploitation qui est ramené à une période maximale.

Les modalités d’application seront fixées par voie règlementaire

7. Limitation de l’obligation de réinvestir aux seuls avantages octroyés durant la phase d’exploitation

 

Article 5 LF – article 142 du code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA).

L’article est modifié comme suit : «Les contribuables qui bénéficient d’exonérations ou de réductions d’impôt sur les bénéfices des sociétés et de la taxe sur l’activité professionnelle, accordées dans la phase d’exploitation dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement sont tenus de réinvestir la part des bénéfices correspondant à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre ans à compter de la date de la clôture de l’exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel »

L’obligation de réinvestissement est dorénavant limitée aux exonérations et/ou réductions d’impôt sur les bénéfices des sociétés et de la taxe sur l’activité professionnelle, accordées durant la phase d’exploitation.

Les exemptions de droits de douane et de TVA ne sont plus à réinvestir.

8. Ré-encadrement des délais d’exonération en matière d’IBS et de TAP pour la phase d’exploitation sous le régime général

 

Article 58 LF - article 9 ordonnance n° 01-03

Le présent article prévoit au titre de la phase d’exploitation l’exonération en matière d’IBS et de TAP pour :

• Une durée de trois (3) ans, pour les investissements créant jusqu’à (100) emplois ; et

• Une durée de cinq (5) ans pour ceux créant plus de cent (100) emplois.

 

La création de l’emploi doit être réalisée au moment du démarrage de l’activité.

Concernant les investissements dans les filières stratégiques dont la liste est fixée par le CNI, l’exonération de l’IBS et de la TAP est pour une durée de cinq (5) ans sans condition de création d’emplois est accordée.

9. Fixation du prix de la redevance annuelle applicable aux concessions des terrains

Article 80 LF.

Dorénavant, il est fait application du prix minimum de la fourchette des prix observés au niveau du territoire de chaque commune pour le calcul de la redevance annuelle exigible au titre de la concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinée à la réalisation de projets d’investissement.

Cette décision s’applique également aux concessions consenties antérieurement, par discision du conseil des ministres au profit des projets d’investissement.

NOUVELLES MESURE CONCERNANT LES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES

10. Introduction de l’obligation d’investissement pour les concessionnaires automobiles et aux importateurs de véhicules

Article 52 LF

Les concessionnaires automobiles sont dorénavant tenus d’installer une activité industrielle et/ou semi-industrielle ou toute autre activité ayant un lien direct avec le secteur de l’industrie automobile, dans un délai maximum de trois (3) ans, défaut de quoi, il sera procéder au retrait de l’agrément d’exercice de l’activité.

11. Limitation des opérations d’importation de véhicules pour le seul réseau pour lequel le concessionnaire est dûment agréé

Article 52 LF

Cette limitation s’inscrit par l’interdiction faite aux concessionnaires automobiles, d’importer pour le compte d’autres concessionnaires en dehors de leur propre réseau de distribution, pour lequel ils ont été dûment agréés par les services du Ministère chargé de l’industrie.

12. Limitation de l’importation des véhicules, aux seules personnes exerçant l’activité de concessionnaire automobile

Article 51 LF

L’article 51 de la LF introduit une mesure limitative concernant l’importation de véhicules de tourisme ou utilitaires ainsi que les engins roulants, en vue de leur revente en l’état. Cette importation ne peut être effectuée que par les seules personnes exerçant l’activité de concessionnaire automobile dûment agréés établies en Algérie.

DISPOSITIONS FISCALES

13.Application du taux réduit d’IBS de 19% pour les activités des agences de tourismes et des voyages

Article 7 LF - article 150 du (CIDTA).

Dans le but d’encourager les activités des agences de tourismes et des voyages activant dans le domaine du tourisme national et du tourisme réceptif, le taux de l’IBS appliqué à ces activités sera de 19% au lieu de 25% appliqué précédemment.

14. Relèvement du seuil annuel de déductibilité des subventions et dons

Article 9 LF – article 169 CIDTA.

Le seuil annuel de déductibilité fiscale des subventions et dons, passe de 200.000 DA à 1.000.000 DA consentis en

espèces ou en nature au profit des établissements et associations à vocation humanitaire.

15.Maintien du traitement fiscal applicable aux opérations de crédit bail tel qu’appliqué avant l’intervention du SCF

 

Article 53 LF

Le traitement du crédit bail est maintenu comme suit :

Le crédit bailleur est réputé fiscalement propriétaire du bien loué, dans les opérations de crédit-bail. Il est tenu d’inscrire le bien en tant qu’immobilisation et pratiquer l’amortissement fiscal sur la base de l’amortissement financier du crédit–bail. Les loyers perçus sont constatés en tant que produits.

Le crédit-preneur est réputé fiscalement locataire du bien loué. Les loyers payés au crédit bailleur sont constatés par le crédit-preneur en tant que charge.

16. Réaménagement de la procédure de dépôt entre les mains du notaire pour les actes de mutations

 

Article 12 LF – article 256 du code de l’enregistrement

La somme à payer entre les mains du notaire est d’un cinquième (1/5ème) nonobstant la qualité des parties (personne morale et/ou physique), contre 50% jusque la.

Pour rappel, la nouvelle rédaction de l’article 256, revient à la rédaction initiale, l’ensemble des modifications apportées depuis 2009 sont supprimées.

17. Suppression de l’obligation de présenter l’état de déduction de la TVA, y compris sur support informatique

 

Article 18 LF - article 29 du code des taxes sur le chiffre d’affaires (CTCA).

Dans un souci d’allègement des procédures pour les redevables, le présent article supprime l’obligation faites aux redevables de la TVA, en contre partie de la déduction de cette taxe de présenter un état, y compris sur support informatique, comportant des informations obligatoires pour chaque fournisseur.

18. Réaménagement du régime d’achat en franchise de TVA et des modalités de remboursement de cette taxe

 

Les Articles 19, 20 et 21 LF - prévoient l’abrogation du paragraphe 3 et ses références de l’article 42 du (CTCA).

L’abrogation du paragraphe 3 de l’article 42 remplace le régime d’achat en franchise pour les achats de matières premières, de composants ou d’emballages spécifiques, servant a la production, au conditionnement ou a la présentation commerciale des produits expressément exonères, ou destines a un secteur exonéré de la taxe, par le remboursement direct des crédits de cette taxe, subis en amont.

Les dispositions précédemment citées entrent en vigueur à partir du 1 er juillet 2014.

19.Mesure d’encouragement de la production nationale

 

Articles 63, 64 LF.

L’Etat encourage la production nationale par l’exonération des droits de douanes et réduite à 7% le taux de TVA applicable pour les produits destinés à la production nationale et relevant des sous positions tarifaires ci-après désignées : 26-08, 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900.

20. Exonération des véhicules produits localement, de la taxe sur les transactions de véhicules neufs

 

Article 13 LF – article 147 sexiès du code du timbre.

Sont exemptés de la taxe sur les transactions de véhicules neufs lorsqu’ils sont produits localement les :

• véhicules de tourisme et utilitaires moteur-essence ;

• véhicules de tourisme et utilitaires moteur- diesel ;

• camions ;

• engins roulants ;

• remorques ;

• véhicules de transport de personnes ;

• motocyclettes et cyclomoteurs soumis à immatriculation.

Un texte réglementaire fixera un seuil d’intégration locale à partir duquel s’applique cette exonération.

21. Institution du principe « abus de droit », en matière fiscale

 

Article 25 LF – créant l’article 19 bis, au sein de la partie II titre1 chapitre I du code des procédures fiscales (CPF).

Le présent article instaure le principe « abus de droit », en matière fiscale, en vue de remettre en cause les actes ou les conventions présentés par les contribuables, dissimulant leur portée véritable.

22.Mesure concernant la lutte contre l’évasion fiscale

 

Article 26 LF– article 20 bis du (CPF).

Dans une optique de lutte contre l’évasion fiscale, le présent article introduit la programmation en vérification ponctuelle de comptabilité, des contribuables usant d’acte ou de convention dissimulant leur portée véritable afin d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales

23.Généralisation de la documentation prévue par l’article 169 bis du code des procédures fiscales aux entreprises membres d’un groupe de société pour la justification de la politique de prix de transfert dans le cadre d’une vérification de comptabilité

 

Article 27 LF – article 20 ter du (CPF).

Lors de vérifications de comptabilité, les vérificateurs de l’administration fiscale peuvent se baser sur la documentation prévue par l’article 169 Bis du code des procédures fiscales pour contrôler les prix de transfert appliqués entre les sociétés membres du même groupe même si la société vérifiée ne relève pas de la Direction des Grandes Entreprises.

24. Suppression du motif d’absence de pièces justificatives pour prononcer un rejet de comptabilité

 

Article 28 LF – article 43 du CPF.

Le présent article identifie les motifs de rejet de comptabilité, à la suite d’une vérification de comptabilité comme suit :

Le rejet ne peut intervenir que dans le cas où l’administration démontre le caractère non probant de la comptabilité et cela lorsque:

• La tenue des livres, documents comptables et pièces justificatives n’est pas conforme aux dispositions des articles 9 à 11 du code de commerce, au système comptable financier et autres législations et règlementations en vigueur ;

• La comptabilité comporte des erreurs, omissions ou inexactitudes répétées liées aux opérations comptabilisées.

 

La nouvelle réécriture de l’article supprime le dernier paragraphe prévoyant la notification du rejet et les bases retenues d’office (taxation d’office).

25. Suppression du lien entre le rejet de comptabilité et la procédure de taxation d’office

 

Article 29 LF – article 43 du (CPF).

Suppression de l’article 43 du code des procédures fiscales du chapitre 2 « Procédure d’imposition d’office » (Titre III : Les procédures de redressement), cet article est repris au niveau du chapitre 1er, « Procédure contradictoire de redressement » du même titre III.

Cette suppression dissocie le rejet de comptabilité des procédures d’imposition d’office et les reclasse avec les procédures contradictoires de redressement.

26. Identification des cas dans lesquels les bases d’imposition sont évaluées d’offices

 

Article 30 LF – article 44 CPF.

L’article comporte les modifications suivantes :

• Reformulation des alinéas 4, 5, 7 et 8 qui renferme une incohérence avec le premier alinéa ;

• Introduction de la notion de « cas de force majeure » pour la présentation de la comptabilité après expiration du délai de huit (08) jours ;

• Introduction de la notion vérificateur dans le dernier alinéa, dans le cas ou la procédure de taxation d’office est introduite par un vérificateur.

 

La notion de cas de force majeure est introduite dans cet article afin d’atténuer les cas de taxation d’office.

L’administration fiscale, modifie également la rédaction des articles afin de faciliter la compréhension des textes.

27. Exonération de la TVA accordée aux services d’accès à internet

 

Article 31 LF - article 32 de l’ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finance complémentaire pour 2010.

La présente mesure vise à encourager le service d’accès à l’Internet Fixe ainsi que les charges relatives comme la location de la bande passante. Cette mesure prend effet jusqu’au 31 Décembre 2020.

28. Exonération des produits financiers

 

Article 66 LF.

Les sociétés dont les actions ordinaires sont cotées en Bourse bénéficieront d’une réduction de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) égale au taux d’ouverture de son capital social en bourse pour une période de cinq (5) ans, à compter du premier janvier 2014.

Article 67 LF - article 63 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003.

L’article prévoit la reconduction des dispositions de l’article 63 de la LF 2003, modifié et complété portant sur l’exonération de l’IRG et de l’IBS pour une période de cinq (5) ans les produits et les plus-values de cession des titres cotés en bourse ou dans un marché organisé.

29.Mode de paiement des importations

Article 81 LF – article 69 de l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant sur la loi de finances complémentaire pour 2009.

Afin de faciliter les procédures de commerce extérieur la nouvelle disposition prévoit l’introduction d’un nouveau

mode de paiement concernant les importations destinées à la vente en l’état.

En effet et en plus du payement par le crédit documentaire, le paiement par la remise documentaire est dorénavant admis.

30. Exonération d’IBS sur les opérations de production de l’urée et ammoniac destinées à la vente sur le marché national

 

Article 33 LF.

Sont exonérées d’IBS et pour une période de trois (03) ans à compter de 2013, les opérations de production de l’urée et d’ammoniac destinées à la vente sur le marché national.

DISPOSITIONS DOUANIERE

31.Autorisation temporaire de dédouanement des équipements usagés sous certaines conditions

Article 36 LF

Par dérogation aux dispositions de l’article 123 de la loi de finances pour 1994, modifiée et complétée, il est dorénavant autorisé pour une durée de deux (02) ans l’importation et le dédouanement des équipements usagés de moins de deux (2) ans d’âge d’utilisation et dont la production ou la gamme n’est pas réalisée en Algérie.

Leur importation doit être effectuée par les entrepreneurs et/ou les producteurs pour leurs besoins propres sur la base d’une attestation de prix et d’état de l’équipement établie par le vendeur et validé par l’autorité habilitée de son Etat, et doivent être conservés dans leur patrimoine pendant au moins cinq (5) ans.

Une liste des équipements autorisés et son actualisation seront assurées par le ministère chargé de l’industrie et transmis aux différents services concernés.

Entrée en vigueur

Les dispositions de la loi de finances pour 2014 entrent en vigueur un jour franc après sa publication au journal officiel   

tiré de la revue KPMG du 06 Janvier 2014     

LOI_DES_FINANCES_2014

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