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1 août 2011

Marchés Publiques 2

 

Du règlement intérieur-type de la commission des marchés publics.

Textes de références

·         Décret exécutif n° 11-118 du 16 mars 2011 portant approbation du règlement intérieur-type de la commission des marchés publics.

·         Le décret présidentiel n° 10-236 du  7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment ses articles 140, 145 et 156 ;

Sommaire du  Règlement intérieur-type de la commissiondes marchés publics

Chapitre I : Composition et attributions de la commission des marchés publics ;

Section 1 : Composition et attributions de la commission des marchés publics ;

Section 2 : Attributions du président de la commission des marchés publics.

Chapitre II : Attributions du rapporteur et du secrétariat permanent de la commission des marchés publics.

Section 1 : Attributions du rapporteur ;

Section 2 : Attributions du secrétariat permanent de la commission des marchés publics.

Chapitre III : Fonctionnement de la commission des marchés publics et de son secrétariat permanent.

Section 1 : Fonctionnement de la commission des marchés publics ;

Section 2 : Fonctionnement du secrétariat permanent de la commission des marchés publics.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Section 1 : Indemnités ;

Section 2 : Moyens ;

Section 3 : Renouvellement des commissions.

CHAPITRE 1er

COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DES MARCHES PUBLICS

Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par les dispositions du décret présidentiel

n° 10-236 du 7 octobre 2010, suscité, la commission siège et délibère en séance plénière.

La commission dispose d’un secrétariat permanent, ci-dessous dénommé « le secrétariat ».

Les modalités de fonctionnement, la composition et les missions de la commission et du secrétariat sont définies ci-après.

Section 1Composition et attributions de la commission des marchés publics

La commission des marchés est constituée, selon le cas, des membres cités aux articles 133, 134, 135, 137, 138, 149, 150 et 151 du décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010, suscité.

La composition de la commission des marchés de l’institution nationale autonome est fixée conformément aux dispositions de l’article 128 du décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010, suscité.

Les membres des commissions instituées par les dispositions des articles 133, 135 et 137 du décret présidentiel n° 10-236 du  7 octobre 2010, suscité, sont désignés par décision du président de la commission.

Les membres des commissions instituées par les dispositions des articles 134 et 138 du décret présidentiel

n° 10-236 du 7 octobre 2010, suscité, sont désignés par décision de l’autorité de tutelle de l’établissement public ou de l’entreprise publique économique.

Les membres des commissions instituées par les dispositions des articles 149, 150 et 151 du décret présidentiel n° 10-236 du  7 octobre 2010, suscité, sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances.

Conformément aux attributions qui lui sont dévolues par les dispositions des articles 130, 132, 143,

144 et 145 du décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010, suscité, la commission est chargée d’examiner, de délibérer et de statuer sur l’ensemble des dossiers relevant de sa compétence, et inscrits à l’ordre du jour de ses réunions, dans les délais prévus aux articles 114, 132,141 et 155 du décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010, suscité.

A ce titre, la commission est chargée, dans la limite de son champ de compétence, notamment :

·         de vérifier si l’engagement du service contractant correspond à une action régulièrement programmée d’examiner,

·         de délibérer et de statuer sur l’ensemble des projets de cahiers des charges des appels d’offres et des gré à gré après

·         de donner un avis sur les recours introduits par les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant dans le cadre d’un appel d’offres ou d’un gré à gré après consultation.

Pour les marchés relevant des seuils de compétence des établissements publics, centres de recherche et de développement ou des entreprises publiques économiques soumis aux dispositions du décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010, suscité, les recours sont introduits selon le seuil de compétence de la commission des marchés concernée et la vocation géographique de l’établissement auprès de la commission des marchés de commune, de wilaya, ministérielle ou nationale.

La commission peut être appelée également à se prononcer sur :

. Toute mesure tendant à améliorer son organisation et à assurer son bon fonctionnement ;

. Toute question ayant trait à la discipline interne au sein de la commission.

En outre, les commissions nationales des marchés sont chargées :

. D’examiner les recours introduits par les partenaires cocontractants, avant toute action en justice, sur les litiges nés à l’occasion de la mise en œuvre des dispositions de l’article 24 du décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010, suscité ;

. D’examiner les recours introduits par les partenaires cocontractants, avant toute action en justice, sur les litiges nés à l’occasion de l’exécution des marchés publics, et ce, quels que soient leurs montants ;

. de participer à l’élaboration de la règlementation des marchés publics. Elle émet, à ce titre, des recommandations et des propositions.

Les membres des commissions nationales des marchés doivent se consacrer pleinement à l’exercice leur mission dans la commission.

Section 2Attributions du président de la commission

Le président dirige les réunions de la commission, il est chargé notamment :

. De veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations de la commission ainsi qu’à l’application du présent règlement intérieur ;

. De veiller à ce que les membres de la commission participent personnellement aux réunions et que leur remplacement, le cas échéant, soit assuré par leurs suppléants dûment désignés ;

. D’assurer la bonne tenue des débats et la discipline des réunions ;

. De veiller à ce que tous les membres de la commission puissent s’exprimer et à ce que le temps de parole soit réparti équitablement ;

. De désigner le rapporteur chargé de la présentation du dossier à la commission ;

. De faire réunir la commission, dans les huit (8) jours, sur saisine du service contractant, dans le cas où la décision de visa n.est pas émise dans les délais réglementaires ;

. De fixer l’ordre du jour de la commission ;

. De signer les convocations des membres de la commission ;

. De signer toutes les décisions émises par la commission et tous les avis et rapports adoptés par celle-ci.

En cas d’absence ou d.empêchement du président d’une commission nationale, la commission est présidée par son vice-président, qui dispose, dans ce cas, de toutes les prérogatives du président.

 

CHAPITRE 2 ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEURET DU SECRETARIAT DE LA COMMISSION

DES MARCHES PUBLICS

Section 1 Attributions du rapporteur

Les rapports d’analyse des dossiers sont présentés, lors de l’examen du dossier par la commission, par un rapporteur désigné spécifiquement pour chaque dossier.

Les rapporteurs sont désignés parmi les membres de la commission.

Dans le cas des commissions nationales des marchés, les rapporteurs sont désignés parmi les fonctionnaires du ministère des finances. Le président peut également, en tant que de besoin, désigner un expert pour rapporter un dossier.

Le rapport d’analyse signé obligatoirement par le rapporteur est versé au dossier.

Le rapport d’analyse doit contenir une synthèse du rapporteur sur le dossier, ainsi que toute observation, décision et/ou réserve sur le dossier étudié.

Le rapporteur s’assure, en relation avec le secrétariat de la commission, de la levée des réserves.

La levée des réserves suspensives qui relève de l’appréciation doit être approuvée par la commission.

En cas d’absence ou d.empêchement du rapporteur, pour une période de plus de huit (8) jours, il est procédé à son remplacement pour les dossiers considérés.

Pour éviter de reporter l’examen d’un dossier inscrit à l’ordre du jour, en cas d’absence ou d.empêchement du rapporteur, ce dernier doit informer le président de la commission, dans des délais suffisants, pour permettre de procéder à son remplacement en temps utile.

 

Section 2Attributions du secrétariat

Le secrétariat de la commission est placé sous l’autorité du président de la commission.

Dans le cas des commissions nationales des marchés, les secrétariats sont assurés par les services compétents du ministère des finances.

Le secrétariat de la commission assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par sa fonction, conformément aux dispositions de l’article 169 du décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010, suscité, notamment celles énumérées ci-après :

. l’enregistrement des dossiers des projets de cahiers des charges des appels d’offres et des gré à gré après consultation, des projets de marchés et d’avenants et des recours ainsi que tout document complémentaire pour lesquels il est délivré un accusé de réception ;

. La vérification que le dossier présenté est complet ;

. L’établissement de l’ordre du jour ;

. L’établissement des convocations des membres de la commission, des représentants du service contractant et des experts éventuels ;

. La transmission de la fiche analytique et du rapport de présentation aux membres de la commission ;

. La transmission des dossiers aux rapporteurs ;

. La rédaction des décisions de visas, notes et procès-verbaux de séances ;

. Le suivi de l’apurement des réserves en relation avec le rapporteur ;

. L’élaboration des rapports trimestriels d’activités ;

. L’organisation de l.accès, pour les membres de la commission, aux informations et documents qu.il détient ;

. La tenue et l’organisation des archives de la commission.

 

CHAPITRE 3 FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSIONDES MARCHES PUBLICS ET DE SON

SECRETARIAT PERMANENT

Section 1 Fonctionnement de la commissiondes marchés publics

1/ Réunions de la commission des marchés publics

La commission se réunit à l’initiative de son président.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

En cas d’absence ou d.empêchement du président d.une commission nationale des marchés, la commission se réunit à l’initiative de son vice-président.

La commission peut faire appel à toute compétence utile et/ou nécessaire pour donner un avis fondé. A cet égard, elle peut décider d’entendre toute personne susceptible, par ses avis, d’éclairer ses travaux.

La commission se réunit sur convocation de son président, chaque fois que nécessaire.

Si le quorum n’est pas atteint, une demi-heure après l’heure fixée dans la convocation, la carence est déclarée par le président.

2/ Ordre du jour

Sont inscrits à l’ordre du jour les projets de cahiers des charges des appels d’offres et des gré à gré après consultation, des projets de marchés et d’avenants et les recours.

Les dossiers sont programmés en fonction de l’ordre de leur arrivée. Toutefois, à titre exceptionnel, pour permettre la prise en charge de dossiers présentant un caractère d’urgence, le président de la commission peut opérer un changement dans l‘ordre de programmation.

Les dossiers traités par la commission ayant fait l’objet d’un renvoi pour complément d’information sont examinés dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de dépôt du dossier complet.

Les recours sont examinés en priorité, et au plus tard quinze (15) jours après la date de réponse du service contractant à sa saisine par le président de la commission, pour avis. Le service contractant est tenu de répondre au président de la commission, au plus tard dix (10) jours après sa saisine.

Sont également inscrites à l‘ordre du jour toutes questions en rapport avec les attributions de la commission. Outre le président, tout membre de la commission peut demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour.

3/ Délibérations et quorum

La commission ne peut siéger valablement qu’en présence de la majorité absolue de ses membres.

Lorsque le quorum n.est pas atteint sur un ordre du jour donné, le président réunit, de nouveau, la commission, dans les huit (8) jours qui suivent, et délibère valablement, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour, sans condition de quorum et quel que soit le nombre des membres présents.

Le président et les membres de la commission siègent à la commission avec voix délibérative.

Dans le cas des commissions nationales, les représentants du service contractant assistent aux réunions avec voix consultative.

Dans le cas des commissions nationales, le vice-président siège et participe au vote dans les mêmes conditions qu’un membre titulaire.

Les interventions dans les débats de la commission se font sur simple demande adressée au président pendant la séance. Le président donne la parole à tout intervenant et peut également limiter le temps d’intervention de chaque membre.

Les interventions relatives au rappel du règlement intérieur ont priorité sur la question principale dans les débats de la commission.

Après la clôture des débats, le président de la commission formule, s.il y a lieu, les propositions sur lesquelles il s’agit de délibérer. En toute matière, il ne peut être procédé à la mise en délibération avant que le président n’ait invité à prendre la parole ceux des membres qui souhaiteraient s’exprimer.

Pour chaque dossier, l‘avis est adopté à l’issue d’un vote. Le vote a lieu à main levée.

En l’absence de toute opposition ou objection sur le dossier évoqué, le procès-verbal de séance mentionne que la délibération est adoptée à l’unanimité.

Le résultat des votes est acquis à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations doivent être inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le président de la commission. Il doit y être précisé les détails des votes.

Chaque délibération doit être signée par tous les membres présents à la séance ou à défaut mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

Les avis sont réputés adoptés dès la fin de la séance. Tous les participants aux séances de la commission signent une feuille de présence mentionnant leurs noms et qualités.

 

4/ Procès-verbal de réunion

Chaque séance est sanctionnée par un procès-verbal, qui vaut minute, inscrit sur un registre des délibérations, lequel doit reprendre entre autres, les décisions motivées, les résultats des votes, les réserves émises et tout avis à la demande d’un membre de la commission.

Le procès-verbal doit mentionner si les réserves prononcées sont suspensives ou non suspensives, et mentionner quelles sont parmi les réserves suspensives celles dont la levée doit être approuvée par la commission.

Le procès-verbal doit mentionner également les noms des présents, des absents excusés et des absents non excusés.

En l’absence de quorum, un procès-verbal de carence est immédiatement établi.

Une copie des procès-verbaux est adressée à tous les membres ainsi qu’au rapporteur.

Un extrait du procès-verbal de réunion, signé par le président de commission, mentionnant, s.il y a lieu, les réserves de la commission, est communiqué par le secrétariat, au plus tard 48 heures après la tenue de la réunion, au service contractant.

5/ Décision de visa

La commission est un centre de décision en matière de contrôle externe a priori des marchés relevant de sa compétence. A ce titre, elle accorde ou refuse le visa.

En cas de refus de visa, celui-ci doit être motivé ; en tout état de cause, tout manquement constaté par la commission à la législation et/ou à la réglementation en vigueur constitue un motif valable de refus de visa.

Le visa peut être assorti de réserves suspensives ou non suspensives.

Les réserves sont suspensives lorsqu’elles s’attachent au fond du marché. Les réserves non suspensives sont celles qui s’attachent à la forme du marché.

Tout dossier peut faire l’objet d’un report pour complément d’information ; dans ce cas les délais réglementaires de visa sont suspendus et ne recommencent à courir qu’à compter du jour où le complément d’information demandé est fourni.

Dans tous les cas et, au plus tard, dans les huit (8) jours après la tenue de la séance, les décisions visées au présent article doivent être notifiées au service contractant concerné ainsi qu’à son autorité de tutelle.

Si la décision de la commission n.est pas émise dans les délais prévus au dernier alinéa, le service contractant saisit le président qui réunit la commission des marchés dans les huit (8) jours à compter de la date de sa saisine. Celle-ci doit statuer, séance tenante, à la majorité simple des membres présents.

6/ Secret professionnel et devoir de réserve

Les membres de la commission et toute personne siégeant à la commission, à quelque titre que ce soit, sont tenus au secret professionnel.

Les membres de la commission sont astreints à l’obligation de réserve. Ils ne doivent en aucun cas divulguer des informations dont ils auront eu connaissance du fait de leur qualité.

7/ Discipline

Les membres de la commission sont tenus d’assister à toutes les séances de la commission.

Les membres de la commission sont tenus de participer personnellement aux réunions de celle-ci. Ils ne peuvent se faire représenter que par leurs suppléants.

Les absences des membres doivent être justifiées par lettre adressée au président de la commission. Toute absence non justifiée est portée à la connaissance de l’autorité ayant désigné le membre.

Après trois (3) absences consécutives non justifiées, le président peut demander le remplacement du membre défaillant.

Section 2 Fonctionnement du secrétariat permanentde la commission des marchés publics

Les projets de cahiers des charges des appels d’offres et des gré à gré après consultation, les projets de marchés et d’avenants, les recours ainsi que tout courrier adressé au président de la commission sont déposés directement auprès du secrétariat de la commission.

Le dépôt et la réception des dossiers se font au niveau du secrétariat de la commission.

Après vérification de la composition matérielle du dossier, un accusé de réception, attestant que le dossier est complet, est délivré, par le secrétariat, au service contractant ou au requérant, selon le cas.

Les délais prévus aux articles 132, 141 et 155 du décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010, suscité, commencent à courir à compter de la date de l’accusé de réception cité à l’alinéa précédent.

Dans le cas où il est constaté que le dossier est incomplet, il est établi un avis de retour au service contractant. L.’avis de retour, contresigné par le service contractant, auquel une copie est remise, doit énumérer les pièces et documents manquants.

Huit (8) jours avant la séance, une convocation informant du lieu, de la date, des horaires et de l’ordre du jour de la commission est adressée, par tout moyen, à chaque membre par courrier papier et/ou par courrier électronique.

Une fiche analytique de chaque marché ou avenant comportant les éléments essentiels à l’exercice de leur mission, accompagnée d’un rapport de présentation du dossier, établis par le service contractant, sont joints à la convocation adressée aux membres de la commission.

La fiche analytique est établie par le service contractant, conformément au modèle ci-joint.

Le rapport de présentation doit rappeler l’économie générale du projet de marché ou d’avenant et tout élément d’information susceptible d’éclairer les membres de la commission des marchés.

Le rapport de présentation des dossiers de cahiers des charges doit rappeler l’économie générale du projet et tout élément d’information susceptible d’éclairer les membres de la commission des marchés, notamment les conditions d’éligibilité et le système d’évaluation.

Le rapport de présentation des dossiers de recours et de litiges doit rappeler le contenu des requêtes ainsi que l’avis du service contractant.

Le dossier complet à examiner est transmis au rapporteur désigné par le président, au moins huit (8) jours avant la date de tenue de la réunion de la commission.

Pour les dossiers urgents, les délais de huit (8) jours précités peuvent être réduits, et les documents relatifs au dossier à examiner peuvent être remis en séance. Le délai minimal réduit ne saurait être inférieur à deux (2) jours.



CHAPITRE 4 DISPOSITIOINS DIVERSES

Section 1 Indemnités

Conformément aux dispositions de l’article 161 du décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010, suscité, des indemnités sont attribuées aux membres de la commission, aux rapporteurs et aux responsables chargés des secrétariats.

Section 2 Moyens

Les moyens de fonctionnement de la commission sont assurés par le service contractant.

Dans le cas des commissions nationales, les moyens de fonctionnement sont assurés par les services compétents du ministère des finances.

Section 3 Renouvellement des commissions

A l’exception de ceux désignés  qualité, les membres des commissions des marchés et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée de trois (3) ans renouvelable.

En cas de remplacement d’un membre, le remplaçant n’est désigné que pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.

A l’exception du président et du vice-président, les membres des commissions nationales des marchés et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Les commissions nationales sont renouvelées par un tiers (1/3) tous les trois ans. Le nombre maximum de mandats est fixé à trois (3). Le renouvellement se fera par tirage au sort.

 

Le présent règlement intérieur est adopté par la commission .....................................................................

Fait à ....................., le ....................................................

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