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5 août 2011

La Concurrence 4

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 SOMMAIRE

 

De la Procédure d’instruction

Des sanctions des pratiques restrictives et des concentrations

De la procédure de recours contre les décisions du Conseil de la concurrence

 

 

De la procédure d’instruction

 

De la saisine et début de l’instruction

Les demandes et plaintes relatives aux pratiques restrictives adressées au  président du Conseil de la concurrence sont transmises au  rapporteur pour instruction. Ce dernier, sans se voir opposer le secret professionnel, peut consulter tout document nécessaire à l’instruction de l’affaire dont il a la charge. Il peut exiger  dans un délais qu’il fixe, la communication en quelque main qu’ils se trouvent, et procéder à la saisie des documents de toute nature, propres à faciliter l’accomplissement de sa mission. Les documents saisis sont joints au rapport ou restitués à l’issue de l’enquête.  s’il conclut à l’irrecevabilité des demandes et plaintes, il en informe par avis motivé le Conseil de la concurrence.

 

Les affaires relevant de secteurs d’activité placés sous le contrôle d’une autorité de régulation sont instruites en coordination avec les services de l’autorité concernée.

 

Du rapport préliminaire

Le rapporteur établit un rapport préliminaire contenant l’exposé des faits ainsi que les griefs retenus. Le rapport est notifié par le président du Conseil aux parties concernées, au ministre chargé du commerce, ainsi qu’aux parties intéressées, qui peuvent formuler des observations écrites dans un délai n’excédant pas trois (3) mois.

 

Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur, donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d’un conseil.

 

Du rapport définitif

 Au terme de l’instruction, le rapporteur dépose auprès du Conseil de la concurrence un rapport motivé contenant :

·         Les griefs retenus,

·         La référence aux infractions commises

·         Une proposition de décision

·         Le cas échéant, les propositions de mesures règlementaires  

 

De l’audience

Le président du Conseil de la concurrence notifie le rapport aux parties et au ministre chargé du commerce qui peuvent présenter des observations écrites dans un délai de deux (2) mois. Il leur indique également la date de l’audience se rapportant à l’affaire.

Les parties peuvent consulter les observations  quinze (15) jours avant la date de l’audience.

Le rapporteur fait valoir ses observations sur les éventuelles observations écrites des parties

 

Des sanctions des pratiques restrictives et des concentrations

Les pratiques restrictives, telles que visées à l’article 14 ci-dessus, sont sanctionnées par une amende ne dépassant pas 7% du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie au cours du dernier exercice clos.

 

Si le contrevenant est une personne physique ou morale ou une organisation professionnelle n’ayant pas de chiffre d’affaires propre, le maximum de l’amende est de trois millions de dinars (3.000.000 DA).

 

 Est punie d’une amende de deux millions de dinars (2.000.000 DA), toute personne physique qui aura pris part personnellement et frauduleusement à l’organisation et la mise en œuvre de pratiques restrictives telles que définies par l’ordonnance 03-03 « voir la Concurrence 1 ».

Si les injonctions ou les mesures provisoires prévues aux articles 45 et 46 ci-dessus ne sont pas respectées dans les délais fixés, le Conseil de la concurrence peut prononcer des astreintes à raison d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA) par jour de retard

Le Conseil de la concurrence peut décider, sur rapport du rapporteur, d’une amende d’un montant

maximum de cinq cent mille dinars (500.000 DA ) contre les entreprises qui, délibérément ou par négligence, fournissent un renseignement inexact ou incomplet à une demande de renseignements conformément aux dispositions de l’article 51 ci-dessus ou ne fournissent pas le renseignement demandé dans les délais fixés par le rapporteur.

 

Le Conseil peut en outre décider d’une astreinte de cinquante mille dinars (50.000 DA) par jour de retard.

 

Le Conseil de la concurrence peut décider de réduire le montant de l’amende ou ne pas prononcer d’amende contre les entreprises qui, au cours de l’instruction de l’affaire les concernant, reconnaissent les infractions qui leur sont reprochées, collaborent à l’accélération de celle-ci et s’engagent à ne plus commettre d’infractions liées à l’application des dispositions de la présente ordonnance.

Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus ne sont pas applicables en cas de récidive quelle que soit la nature de l’infraction commise.

Les opérations de concentration soumises aux dispositions de l’article 17 ci-dessus et réalisées sans autorisation du Conseil de la concurrence, sont punies d’une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 7% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie, durant le dernier exercice clos, pour chaque entreprise partie à la concentration ou de l’entreprise résultant de la concentration.

 

En cas de non respect des prescriptions ou engagements mentionnés à l’article 19 ci-dessus, le Conseil de la concurrence peut décider une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 5% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie durant le dernier exercice clos de chaque entreprise partie à la concentration, ou de l’entreprise résultant de la concentration.

Le recouvrement des montants des amendes et des astreintes décidées par le Conseil de la concurrence s’effectue comme étant des créances de l’Etat.

 

De la procédure de recours contre les décisions du Conseil de la concurrence

 

Instance de recours judiciaire :

Le recours   contre Les décisions du Conseil de la concurrence se fait  auprès de la Cour d’Alger, statuant en matière commerciale,

 

Qui ouvre droit à faire un recours :

 Les parties concernées ou  le ministre chargé du commerce,

 

Délais du recours :

Dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la date de réception de la décision.

Délais de recours contre  les mesures provisoires formulées par le conseil :

Le recours est introduit dans un délai de huit (8) jours.

 

L’effet du recours auprès de la cour d’Alger

Le recours auprès de la Cour d’Alger n’est pas suspensif des décisions du Conseil de la concurrence.

Toutefois, le président de la Cour d'Alger peut décider, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, de surseoir à l'exécution des mesures prononcées par le Conseil de la concurrence, lorsque des circonstances ou des faits graves l'exigent.

 

Procédure du recours auprès de la cour d’Alger :

Le recours auprès de la Cour d’Alger contre les décisions du Conseil de la concurrence est formulé, par les parties à l’instance, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Dès le dépôt de la requête de recours, une copie est transmise au président du Conseil de la concurrence et au ministre chargé du commerce lorsque ce dernier n’est pas partie à l’instance.

 

Le président du Conseil de la concurrence transmet au président de la Cour d’Alger le dossier de l’affaire, objet du recours, dans les délais fixés par ce dernier. Le magistrat rapporteur transmet au ministre chargé du commerce et au président du Conseil de la concurrence pour observations éventuelles copie de toutes les pièces nouvelles échangées entre les parties à l’instance.

 

Le ministre chargé du commerce et le président du Conseil de la concurrence peuvent présenter des observations écrites dans les délais fixés par le magistrat rapporteur. Ces observations sont communiquées aux parties à l’instance.

 

Les parties en cause devant le Conseil de la concurrence et qui ne sont pas parties au recours, peuvent, se joindre à l’instance ou être mises en cause à tous les moments de la procédure en cours conformément aux dispositions du code de procédure civile. La demande de sursis à exécution, est formulée conformément aux dispositions du code de procédure civile. La demande de sursis est introduite par le demandeur au recours principal ou par le ministre chargé du commerce. Elle n’est recevable qu’après formation du recours et doit être accompagnée de la décision du Conseil de la concurrence.

Le président de la Cour d’Alger requiert l’avis du ministre chargé du commerce sur la demande de sursis à exécution, lorsqu’il n’est pas partie à l’instance.

 Les arrêts de la Cour d’Alger sont transmis au ministre chargé du commerce et au président du Conseil de la concurrence.

 

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